M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Full text
44. Les Producteurs transfèrent un quota conformément au présent règlement.
Les Producteurs peuvent refuser de transférer un quota lorsque le cédant ou l’acquéreur contrevient aux dispositions de l’article 2.
Lors d’un transfert de quota selon la section VII, Les Producteurs déduisent du produit de la vente de quota payable au producteur en vertu de l’article 36 le montant que le producteur doit rembourser aux Producteurs en vertu du premier alinéa de l’article 10.1.
Lors d’un transfert de quota selon la section IX, Les Producteurs transfèrent également au producteur cessionnaire la flexibilité permise utilisée par le producteur cédant au moment du transfert.
Sauf si le producteur cédant abandonne la production, Les Producteurs ne peuvent accepter de vente d’un quota diminuant à moins de 10 kg de matière grasse par jour le quota détenu par un producteur.
Tout transfert de quota effectué aux termes de la Section VII entre en vigueur le 1er jour du mois suivant la vente. Tout transfert de quota effectué aux termes de la Section IX et accepté par Les Producteurs entre en vigueur le 1er jour du mois suivant telle acceptation.
Tels transferts sont confirmés sur le talon de paie finale transmis à l’acquéreur et au vendeur, le cas échéant.
Décision 6969, a. 44; Décision 8804, a. 14; Décision 8984, a. 11; Décision 9311, a. 4; Décision 10389, a. 3.
44. La Fédération transfère un quota conformément au présent règlement.
La Fédération peut refuser de transférer un quota lorsque le cédant ou l’acquéreur contrevient aux dispositions de l’article 2.
Lors d’un transfert de quota selon la section VII, la Fédération déduit du produit de la vente de quota payable au producteur en vertu de l’article 36 le montant que le producteur doit rembourser à la Fédération en vertu du premier alinéa de l’article 10.1.
Lors d’un transfert de quota selon la section IX, la Fédération transfère également au producteur cessionnaire la flexibilité permise utilisée par le producteur cédant au moment du transfert.
Sauf si le producteur cédant abandonne la production, la Fédération ne peut accepter de vente d’un quota diminuant à moins de 10 kg de matière grasse par jour le quota détenu par un producteur.
Tout transfert de quota effectué aux termes de la Section VII entre en vigueur le 1er jour du mois suivant la vente. Tout transfert de quota effectué aux termes de la Section IX et accepté par la Fédération entre en vigueur le 1er jour du mois suivant telle acceptation.
Tels transferts sont confirmés sur le talon de paie finale transmis à l’acquéreur et au vendeur, le cas échéant.
Décision 6969, a. 44; Décision 8804, a. 14; Décision 8984, a. 11; Décision 9311, a. 4.